Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE›Chapitre Chapitre III : De l'anonymat des professionnels accompagnant les mineurs
Art. R53-43-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Il est tenu, au parquet général compétent, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées à l'article R. 53-43-1 et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-43-3