Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES›Chapitre Chapitre 1er : De l'infiltration civile

Art. R53-41-2

En vigueur depuis le 16 août 2026
Outre les éléments mentionnés au I de l'article 706-87-1, la convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, devenu infiltré civil, peut également préciser les modalités par lesquelles l'infiltré civil est autorisé à participer, en qualité d'auteur, de coauteur, complice ou receleur, aux infractions qui y sont limitativement énumérées.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-41-2

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