Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales›Chapitre Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire›Sect. Section 3 : Voie de recours
Art. R55-6
En vigueur depuis le 30 mai 2014
Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r55-6