Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales›Chapitre Chapitre II : De l'application des peines.

Art. R57-4

En vigueur depuis le 4 sept. 2005
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r57-4

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