Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre III : Du placement sous surveillance électronique›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure

Art. R57-18

En vigueur depuis le 20 mars 2004
Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r57-18

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