Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre III : Du placement sous surveillance électronique›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
Art. R57-15
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r57-15