Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Art. R57-10
En vigueur depuis le 24 mars 2020
La détention à domicile sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et des articles 132-25 et 132-26 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r57-10