Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre III : Du placement sous surveillance électronique›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
Art. R57-14
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r57-14