Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre II : De la détention›Chapitre Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires›Sect. Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur
Art. R57-6-5
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r57-6-5