Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre II : De la détention›Chapitre Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Art. R57-5-7
En vigueur depuis le 29 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2029
L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refus d'y mettre fin est notifiée à la personne par tout moyen.
Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r57-5-7