Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre VIII : Du casier judiciaire›Chapitre Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire

Art. R66-2

En vigueur depuis le 24 nov. 2025
Le service du casier judiciaire national automatisé peut, en cas de discordance entre les données d'une fiche à enregistrer et des données déjà existantes dans la base, aux seules fins de fiabiliser la vérification de l'identité de la personne concernée, consulter les données contenues dans le fichier automatisé des empreintes digitales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r66-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil