Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre VIII : Du casier judiciaire›Chapitre Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
Art. R70-1
En vigueur depuis le 24 nov. 2025
Le service du casier judiciaire national automatisé procède immédiatement à l'effacement des données enregistrées en application de l'article R. 65-1, au plus tard lorsque la fiche du casier judiciaire associée à ces données est effacée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r70-1