Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Art. L125-2-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour les dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans les deux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-1, un décret en Conseil d'Etat précise les obligations incombant aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2, le contenu du rapport d'expertise ainsi que les modalités et délais d'élaboration de l'expertise.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l125-2-1