Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Art. L125-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l125-3