Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.

Art. L125-2-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 125-2-2 est constaté un manquement aux obligations incombant à l'expert au sens de l'article L. 125-2-1, l'autorité administrative en fait part à ce dernier. L'expert peut faire valoir ses observations dans un délai que cette autorité détermine et qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l125-2-3

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