Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation›Chapitre Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Art. L134-5
En vigueur depuis le 28 juin 2014
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l134-5