Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.

Art. L160-17

En vigueur depuis le 24 mai 2019
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-21-1, nonobstant toute convention contraire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-l160-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil