Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.

Art. L160-18

En vigueur depuis le 31 déc. 2006
Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l160-18

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