Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique›Chapitre Chapitre unique.
Art. L220-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l220-3