Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. L310-9-1
En vigueur depuis le 1 févr. 2009
Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l310-9-1