Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre II : Régime administratif.›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance›§ Paragraphe 2 : Administration.
Art. L322-14
En vigueur depuis le 26 févr. 1990
Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale.
La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l322-14