Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre II : Régime administratif.›Chapitre Chapitre IV : Transfert de portefeuille›Sect. Section I : Règles générales.

Art. L324-1-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-l324-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil