Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre II : Régime administratif.›Chapitre Chapitre IV : Transfert de portefeuille›Sect. Section I : Règles générales.
Art. L324-1-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l324-1-1