Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre II : Régime administratif.›Chapitre Chapitre IV : Transfert de portefeuille›Sect. Section I : Règles générales.

Art. L324-2

En vigueur depuis le 26 mai 2023
Lorsque les opérations de fusion mentionnées à l'article L. 236-1 du code de commerce ou les opérations de scission mentionnées à l'article L. 236-18 du même code comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles L. 228-65, L. 228-73, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-16, L. 236-23 et L. 236-26 dudit code ne sont pas applicables.
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