Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre II : Régime administratif.›Chapitre Chapitre VIII : Sanctions.

Art. L328-5

En vigueur depuis le 29 nov. 2017
Toute infraction aux dispositions du 7° du I de l'article L. 311-30 et des articles L. 322-1, L. 322-2-2 et L. 322-4 du présent code ainsi que du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l328-5

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