Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires›Chapitre Chapitre III : Contrôle et sanctions.

Art. L363-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Si, dans le cas où la France est l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les activités d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l363-5

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