Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte›Chapitre Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Sect. Section 6 : Informations à fournir au public

Art. L385-7

En vigueur depuis le 8 avr. 2017
Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les fonds publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'alinéa précédent. En application de l'article L. 354-1, ils élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent chapitre des informations publiées.
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