Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre III : Organismes particuliers d'assurance›Chapitre Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance›Sect. Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat›§ Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
Art. L431-10
En vigueur depuis le 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l431-10