Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre III : Organismes particuliers d'assurance›Chapitre Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance›Sect. Section III : Opérations de gestion›§ Paragraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture

Art. L431-11

En vigueur depuis le 16 févr. 2025
La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. Les frais exposés par l'entité désignée en application du premier alinéa du présent article pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l431-11

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