Partie Partie législative›Livre Livre V : Distributeurs d'assurances›Titre Titre Ier : Distribution d'assurances›Chapitre Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Art. L513-8
En vigueur depuis le 1 avr. 2022
Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l513-8