Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe›Sect. Section I : Associations souscriptrices.

Art. R141-6

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 141-7, les dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe sont les suivantes : 1° La définition des garanties offertes ; 2° La durée du contrat ; 3° Les modalités de versement des primes ; 4° Les frais et indemnités de toute nature prélevés par l'entreprise d'assurance, à l'exception des frais pouvant être supportés par une unité de compte ; 5° Le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélité et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ; 6° La liste des supports en unités de compte, sauf lorsque la modification est autorisée ou prévue par le contrat ; 7° Les conditions dans lesquelles la liste des supports en unités de compte peut évoluer ; 8° Les modalités de rachat, de transfert ou de versement des prestations du contrat ; 9° La faculté de procéder à des avances consentie par l'entreprise d'assurance. L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants, dont la résolution définit l'objet, relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d'assurance de groupe. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale. En cas de signature d'un ou plusieurs avenants, il en fait rapport à la plus prochaine assemblée générale.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r141-6

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