Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat›Chapitre Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section V : Procédures judiciaires et de conciliation
Art. R310-23
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 310-25, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.
Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r310-23