Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat›Chapitre Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Art. R311-1
En vigueur depuis le 16 mars 2018
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l'article L. 311-5, les résultats de son examen prévu à l'article L. 311-6, dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r311-1