Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre Ier : Les agréments›Sect. Section IV : Conditions des agréments.›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Art. R321-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r321-15