Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 4 : Garanties d'emprunts

Art. D236-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-d236-15

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