Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VII : Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 236-7-2

Art. D237

En vigueur depuis le 11 juil. 2021
I.-L'article D. 1611-41 du code général des collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 : 1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé : “ Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. ” ; 2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ; 3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : “ euro ” est remplacé par le mot : “ franc CFP ” ; 4° Au premier alinéa du 2°, les mots : “ les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ” sont remplacés par les mots : “ les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ”.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-d237

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