Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE IV : COMPTABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D241-2
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d241-2