Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE IV : COMPTABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable›Sect. Section 3 : Comptabilité du comptable

Art. D241-27

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les comptes à ouvrir dans les écritures du comptable sont fixés par instruction du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-d241-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil