Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE IV : COMPTABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable›Sect. Section 3 : Comptabilité du comptable
Art. D241-24
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les comptables ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :
- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou excède le montant de celui-ci ;
- si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition ou paiement réclamé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d241-24