Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE IV : COMPTABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable›Sect. Section 3 : Comptabilité du comptable
Art. D241-19
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le compte de gestion est établi par le comptable en fonction à la clôture de la gestion.
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d241-19