Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE IV : COMPTABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable›Sect. Section 3 : Comptabilité du comptable
Art. D241-15
En vigueur depuis le 30 mai 2014
Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d241-15