Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE IV : COMPTABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable›Sect. Section 3 : Comptabilité du comptable
Art. D241-20
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par le haut-commissaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d241-20