Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX›Chapitre Chapitre unique : Dispositions applicables au syndicat de communes
Art. D251-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1 sont définis par le décret mentionné à l'article D. 211-1. Le budget est voté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 251-2.
Les dispositions de l'article D. 211-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d251-3