Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre II : Dons et legs›Sect. Section 2 : Acceptation et refus de libéralités
Art. R312-1
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Dans les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du haut-commissaire pris après avis du tribunal administratif.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r312-1