Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre II : Dons et legs›Sect. Section 4 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés

Art. R312-5

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur. Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r312-5

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