Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre IV : Marchés et délégations de service public

Art. R314-1

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La transmission au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : 1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ; 2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ; 3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ; 4° Le règlement de la consultation lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ; 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis de jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que tout document ou rapport prévu par la réglementation territoriale applicable ; 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-r314-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil