Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre VI : Actions judiciaires›Sect. Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune

Art. R316-1

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. Le haut-commissaire, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r316-1

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