Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux

Art. L121-21

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire. Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l121-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil