Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Art. L121-21
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.
Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l121-21