Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Art. L121-22
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l121-22