Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Art. L121-39-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2022
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités communales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article L. 121-39-2.
Pour les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-2.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 121-39-1-2, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l121-39-3