Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales

Art. L121-40

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l121-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil